Le décret exécutif portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’Education nationale, a été publié au dernier numéro du Journal officiel.
Le décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale et de fixer la nomenclature, ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Il est précisé que « les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont les personnels enseignants, les personnels d’éducation, les personnels de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les personnels de laboratoire, les personnels de l’alimentation scolaire, les personnels d’intendance, les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement ainsi que les personnels d’inspection.
Ces fonctionnaires exercent, ajoute le décret, leurs missions « conformément à la législation et à la réglementation en vigueur selon les niveaux d’enseignement suivants, à savoir l’éducation préparatoire, l’enseignement fondamental, regroupant l’enseignement primaire et l’enseignement moyen et l’enseignement secondaire général et technologique ».
Les fonctionnaires régis par ce statut particulier « disposent des conditions nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions de sécurité inhérentes à la nature de leur activité ». « Ils bénéficient aussi de la mise à leur disposition des exigences socio-professionnelles nécessaires qui leur garantissent la dignité, la santé et l’intégrité physique et leur permettent d’exercer leurs missions ».
Le même texte ajoute que ces fonctionnaires bénéficient en outre de « la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent en être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».
S’agissant de la carrière, il est noté que « l’autorité investie du pouvoir de nomination doit adopter le principe de neutralité dans l’évaluation et la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires, sans que celle-ci ne soit affectée par l’appartenance ou la non appartenance du fonctionnaire à une organisation syndicale, un parti politique ou à une association.
F.F
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